P3 16 109 ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2017 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourante, représentée par Maître M_________ et MINISTÈRE PUBLIC, intimé et LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE Y_________, autorité attaquée (Validité de l'opposition ; art. 356 al. 2 CPP) recours contre la décision du Juge II du district de Y_________ du 22 avril 2016
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 décembre 2001 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2) ; qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, car elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) ; que ce prononcé lui ayant été notifié le vendredi 22 avril 2016 et reçu au plus tôt le lundi 25 avril 2016, le recours de son mandataire, remis à la poste le vendredi 6 mai 2016, lendemain du jour férié cantonal de l’Ascension, a été adressé dans le délai de dix jours (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) ; que, conformément au texte de l’art. 356 al. 2 CPP, c’est au tribunal de première instance qu’il incombe de statuer sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition ; que les communications des autorités judiciaires sont soumises au principe de la réception ; qu’il suffit qu'elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (en organisant normalement ses affaires) pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées, peu important la date effective de la prise de connaissance de leur contenu (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 140 III 244 consid. 5.1 ; 122 I 139 consid. 1 ; 118 II 42 consid. 3b ;
- 4 - 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts 1B_176/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.4, in RDAF 2010 II p. 458) ; que l’art. 85 al. 2 CPP, à l’instar des art. 138 al. 1 CPC et 31 al. 4 LP, pose une exigence de forme supplémentaire en prescrivant que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception ; qu’en outre, selon l’art. 85 al. 4 1e phr. CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise ; que ce délai vaut également en cas de demande de garde du courrier, le pli recommandé étant réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours ayant couru dès le jour suivant sa réception par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; cf. aussi ATF 127 I 31 E. 2b ; 123 III 492 consid. 1 ; arrêts 937/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1 et 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2 ) ; que les envois en courrier A Plus correspondent aux envois effectués en courrier A, sous réserve que, grâce à une étiquette avec code à barres, il est possible de suivre leur cheminement en consultant le service en ligne « Suivi des envois » (ou « Track & Trace »), jusqu’au moment de leur remise dans la boîte aux lettres ou la case postale de leur destinataire ; que l’envoi en question est alors réputé être effectivement entré dans sa sphère d’influence, sans autre formalité (cf. ATF 142 III 559 consid. 2.4.1 ; arrêts 1C_330/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.3 à 2.5 ; 4A_10/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2 ; 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2.3 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3 et 2.4) ; que, d’après les indications fournies par Poste CH SA sur son site internet (www.poste.ch/courrier-a-plus), la prestation Courrier A Plus offre non seulement la possibilité de suivre le processus d’expédition jusqu’à la distribution mais comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse ainsi que le retour des envois non distribuables ; qu’en revanche, en cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas, dans sa boîte aux lettres, d’invitation à retirer un envoi ; que, par rapport à l’envoi sous pli recommandé, l’envoi en courrier A Plus est moins protecteur pour le destinataire, à différents titres (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.5) ; que le délai d'opposition contre l'ordonnance pénale est de dix jours (cf. art. 354 al. 1 CPP) ; que la date de réception étant déterminante pour faire courir ce délai, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu
- 5 - a bien reçu l'ordonnance pénale et qu'il a eu la possibilité de faire opposition (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 ; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, n. 14 ad art. 353 CPP) ; que, selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit porter aucun préjudice à la personne qui a le droit de recourir (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 141 I 97 consid. 7.1 ; arrêt 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid.2.5) ; qu’en l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste figurant au dossier que l’ordonnance pénale du 11 mars 2016, notifiée le même jour en courrier A-Plus à X_________, au chemin B_________, à C_________, a été « distribuée » le samedi 12 mars 2016 à 10 heures, soit remise dans la boîte aux lettres de l’intéressée à cette adresse ; qu’il importe peu qu’à cette date, la recourante avait déménagé dans un nouveau logement, sis à la route D_________, dans la même localité, car lorsque l’autorité procède à une notification à l’adresse indiquée par le destinataire, ce dernier doit répondre d’une mauvaise distribution du courrier s’il a entre-temps changé de résidence habituelle sans l’en aviser ; qu’à défaut, il sera ainsi lié par la notification effectuée à l’adresse indiquée, même si celle-ci n’est plus la bonne, et encourt ce risque sans pouvoir espérer une restitution de délai (cf. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, note 924) ; qu’en revanche, force est de constater qu’un certain temps après le dépôt de l’ordonnance pénale dans la boîte aux lettres susmentionnée (le 23 mars, selon elle), X_________ est venue relever son courrier à son ancienne adresse ; que si ce document lui avait été notifié conformément à l’exigence spécifique de l’art. 85 al. 2 CPP, elle aurait disposé d’un délai de dix jours courant dès le lendemain de la signature de l’accusé de réception en main propre (art. 90 al. 1 CPP) ou, en cas d’envoi sous pli recommandé, elle aurait bénéficié d’un délai de sept jours pour retirer le prononcé à la poste dès le dépôt de l’avis dans sa boîte aux lettres, avant que le délai d’opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP commence à s’écouler ; que ce délai n’aurait donc pu courir déjà à partir du 13 mars 2016, comme retenu par le juge de première instance, de sorte que l’opposition du 23 mars 2016 n’aurait pas été formée un jour trop tard ; que la notification irrégulière (au regard de l’exigence supplémentaire prévue à l’art. 85 al. 2 CPP) a donc porté préjudice à la recourante, lors même que l’affranchissement en courrier A Plus de l’ordonnance pénale précitée était conforme à l’annexe 1 de la directive du procureur du 3 décembre 2014 ;
- 6 - qu’en conséquence, la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné au tribunal du district de Y_________ afin qu’il statue dans le sens des considérants ; que, comme X_________ obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’État du Valais ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar et varie entre 90 fr. et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; qu’étant donné l’admission du recours, l’État du Valais doit à la recourante une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me M_________, auteur d’un recours motivé, l’indemnité est arrêtée à 800 fr., débours compris ;
Prononce
1. Le recours est admis, la décision du 22 avril 2016 annulée et la cause renvoyée au tribunal du district de Y_________. 2. Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’État du Valais. 3. L’État du Valais versera à X_________ une indemnité de 800 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 6 février 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 16 109
ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2017
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________, recourante, représentée par Maître M_________
et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE Y_________, autorité attaquée
(Validité de l'opposition ; art. 356 al. 2 CPP) recours contre la décision du Juge II du district de Y_________ du 22 avril 2016
- 2 - Vu
la procédure pénale introduite contre X_________ pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à la suite de ses déclarations à la police cantonale du 30 octobre 2015 et de celles de A_________ du 24 décembre 2015 ; le rapport de dénonciation de la police cantonale du 3 mars 2016 établi à l’endroit de X_________, avec pour adresse chemin B_________, à C_________ ; l’ordonnance pénale du 11 mars 2016, notifiée le même jour en courrier A Plus à cette adresse, par laquelle le procureur du ministère public a condamné X_________, reconnue coupable de violation des art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c LStup, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. ; l’opposition à cette ordonnance pénale signifiée par pli recommandé de X_________ du 23 mars 2016 indiquant comme adresse route D_________, à C_________ ; la transmission par le ministère public, le 4 avril 2016, de son dossier au tribunal du district de Y_________ afin que cette instance statue sur la validité de ladite opposition ; la décision du Juge II du district de Y_________ du 22 avril 2016 prononçant l’irrecevabilité de l’opposition formée par X_________ ; le recours interjeté le 6 mai 2016 contre cette décision, par lequel X_________ a conclu à l’annulation de la décision attaquée puis, principalement, à la recevabilité de son opposition et, subsidiairement, à la restitution, au sens de l’art. 94 CPP, du délai pour former opposition, de même qu’à la poursuite de la procédure selon l’art. 355 CPP, avec suite de frais et dépens à la charge de l’État ; l’écriture du juge de district du 11 mai 2016, accompagnée de son dossier P1 16 9 ; la détermination du ministère public du 17 mai 2016 ;
- 3 - Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance du juge de district statuant en première instance sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale (art 393 al. 1 let. b CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; cf. ATC P3 15 206 du 7 mars 2016 ; ATC P3 14 234 du 24 février 2015 consid. 1.1 ; P3 14 138 du 30 juillet 2014) ; que sont susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès d’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que lorsqu’elle rend sa décision l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let.b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2014, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2001 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2) ; qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, car elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) ; que ce prononcé lui ayant été notifié le vendredi 22 avril 2016 et reçu au plus tôt le lundi 25 avril 2016, le recours de son mandataire, remis à la poste le vendredi 6 mai 2016, lendemain du jour férié cantonal de l’Ascension, a été adressé dans le délai de dix jours (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) ; que, conformément au texte de l’art. 356 al. 2 CPP, c’est au tribunal de première instance qu’il incombe de statuer sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition ; que les communications des autorités judiciaires sont soumises au principe de la réception ; qu’il suffit qu'elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (en organisant normalement ses affaires) pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées, peu important la date effective de la prise de connaissance de leur contenu (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 140 III 244 consid. 5.1 ; 122 I 139 consid. 1 ; 118 II 42 consid. 3b ;
- 4 - 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts 1B_176/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.4, in RDAF 2010 II p. 458) ; que l’art. 85 al. 2 CPP, à l’instar des art. 138 al. 1 CPC et 31 al. 4 LP, pose une exigence de forme supplémentaire en prescrivant que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception ; qu’en outre, selon l’art. 85 al. 4 1e phr. CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise ; que ce délai vaut également en cas de demande de garde du courrier, le pli recommandé étant réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours ayant couru dès le jour suivant sa réception par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; cf. aussi ATF 127 I 31 E. 2b ; 123 III 492 consid. 1 ; arrêts 937/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1 et 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2 ) ; que les envois en courrier A Plus correspondent aux envois effectués en courrier A, sous réserve que, grâce à une étiquette avec code à barres, il est possible de suivre leur cheminement en consultant le service en ligne « Suivi des envois » (ou « Track & Trace »), jusqu’au moment de leur remise dans la boîte aux lettres ou la case postale de leur destinataire ; que l’envoi en question est alors réputé être effectivement entré dans sa sphère d’influence, sans autre formalité (cf. ATF 142 III 559 consid. 2.4.1 ; arrêts 1C_330/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.3 à 2.5 ; 4A_10/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2 ; 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2.3 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3 et 2.4) ; que, d’après les indications fournies par Poste CH SA sur son site internet (www.poste.ch/courrier-a-plus), la prestation Courrier A Plus offre non seulement la possibilité de suivre le processus d’expédition jusqu’à la distribution mais comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse ainsi que le retour des envois non distribuables ; qu’en revanche, en cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas, dans sa boîte aux lettres, d’invitation à retirer un envoi ; que, par rapport à l’envoi sous pli recommandé, l’envoi en courrier A Plus est moins protecteur pour le destinataire, à différents titres (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.5) ; que le délai d'opposition contre l'ordonnance pénale est de dix jours (cf. art. 354 al. 1 CPP) ; que la date de réception étant déterminante pour faire courir ce délai, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu
- 5 - a bien reçu l'ordonnance pénale et qu'il a eu la possibilité de faire opposition (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 ; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, n. 14 ad art. 353 CPP) ; que, selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit porter aucun préjudice à la personne qui a le droit de recourir (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 141 I 97 consid. 7.1 ; arrêt 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid.2.5) ; qu’en l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste figurant au dossier que l’ordonnance pénale du 11 mars 2016, notifiée le même jour en courrier A-Plus à X_________, au chemin B_________, à C_________, a été « distribuée » le samedi 12 mars 2016 à 10 heures, soit remise dans la boîte aux lettres de l’intéressée à cette adresse ; qu’il importe peu qu’à cette date, la recourante avait déménagé dans un nouveau logement, sis à la route D_________, dans la même localité, car lorsque l’autorité procède à une notification à l’adresse indiquée par le destinataire, ce dernier doit répondre d’une mauvaise distribution du courrier s’il a entre-temps changé de résidence habituelle sans l’en aviser ; qu’à défaut, il sera ainsi lié par la notification effectuée à l’adresse indiquée, même si celle-ci n’est plus la bonne, et encourt ce risque sans pouvoir espérer une restitution de délai (cf. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, note 924) ; qu’en revanche, force est de constater qu’un certain temps après le dépôt de l’ordonnance pénale dans la boîte aux lettres susmentionnée (le 23 mars, selon elle), X_________ est venue relever son courrier à son ancienne adresse ; que si ce document lui avait été notifié conformément à l’exigence spécifique de l’art. 85 al. 2 CPP, elle aurait disposé d’un délai de dix jours courant dès le lendemain de la signature de l’accusé de réception en main propre (art. 90 al. 1 CPP) ou, en cas d’envoi sous pli recommandé, elle aurait bénéficié d’un délai de sept jours pour retirer le prononcé à la poste dès le dépôt de l’avis dans sa boîte aux lettres, avant que le délai d’opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP commence à s’écouler ; que ce délai n’aurait donc pu courir déjà à partir du 13 mars 2016, comme retenu par le juge de première instance, de sorte que l’opposition du 23 mars 2016 n’aurait pas été formée un jour trop tard ; que la notification irrégulière (au regard de l’exigence supplémentaire prévue à l’art. 85 al. 2 CPP) a donc porté préjudice à la recourante, lors même que l’affranchissement en courrier A Plus de l’ordonnance pénale précitée était conforme à l’annexe 1 de la directive du procureur du 3 décembre 2014 ;
- 6 - qu’en conséquence, la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné au tribunal du district de Y_________ afin qu’il statue dans le sens des considérants ; que, comme X_________ obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’État du Valais ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar et varie entre 90 fr. et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; qu’étant donné l’admission du recours, l’État du Valais doit à la recourante une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me M_________, auteur d’un recours motivé, l’indemnité est arrêtée à 800 fr., débours compris ;
Prononce
1. Le recours est admis, la décision du 22 avril 2016 annulée et la cause renvoyée au tribunal du district de Y_________. 2. Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’État du Valais. 3. L’État du Valais versera à X_________ une indemnité de 800 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 6 février 2017